Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 21/07/1964 au 30/01/1976En vigueur du 21 juillet 1964 au 30 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 204

Version en vigueur du 21/07/1964 au 30/01/1976Version en vigueur du 21 juillet 1964 au 30 janvier 1976

Abrogé par Décret n°76-89 du 21 janvier 1976 art. 20, v. init.

Lorsqu'il est proposé de passer un marché de gré à gré en application de l'article 104, le rapport prévu à l'article 203 doit exposer les mesures prises pour assurer une compétition aussi large que possible entre les entrepreneurs ou fournisseurs ou les raisons qui se sont opposées à l'appel à la concurrence et justifier le choix de l'entrepreneur ou fournisseur ainsi que le prix retenu.