Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 02/05/1999 au 09/09/2001En vigueur du 02 mai 1999 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 202

Version en vigueur du 02/05/1999 au 09/09/2001Version en vigueur du 02 mai 1999 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret n°99-331 du 29 avril 1999 - art. 3 () JORF 2 mai 1999) A(Décret 2001-210 2001-03-07 art. 2 JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Les marchés, avenants, bons de commande après remise en compétition et décisions de poursuivre sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre soit par un arrêté général, soit par des décisions prises pour chaque service ou chaque catégorie de marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services, et concernant la préparation, la passation et l'exécution des marchés, avenants, bons de commande après remise en compétition et décisions de poursuivre.