Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 07/12/1985 au 09/09/2001En vigueur du 07 décembre 1985 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 196

Version en vigueur du 07/12/1985 au 09/09/2001Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 12 JORF 7 décembre 1985

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.

La copie certifiée conforme de l'original du marché ou de l'extrait prévu à l'article 188 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 186 bis désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.