Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 07/12/1985 au 09/09/2001En vigueur du 07 décembre 1985 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 194

Version en vigueur du 07/12/1985 au 09/09/2001Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 11 JORF 7 décembre 1985

Seuls pourront se prévaloir du privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail, les fournisseurs qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée à l'article 189 ci-dessus.

Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre sont fixées par les décrets contresignés des ministres intéressés.