Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 07/12/1985 au 09/09/2001En vigueur du 07 décembre 1985 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 190

Version en vigueur du 07/12/1985 au 09/09/2001Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 7 JORF 7 décembre 1985

A compter de la notification prévue à l'article 189, le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

Le bénéficiaire du nantissement doit rendre compte à celui qui l'a consenti suivant les règles du mandat.

Au cas où la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions ont été notifiées au comptable.