ABROGÉLivre I : Dispositions générales applicables aux marchés publics.
ABROGÉChapitre I : Commission centrale des marchés.
ABROGÉChapitre II : Groupes permanents d'étude des marchés.
ABROGÉChapitre III : Coordination économique des marchés
ABROGÉChapitre IV : Recensement économique des marchés publics.
ABROGÉChapitre V : Publicité des avis relatifs aux marchés publics.
ABROGÉChapitre V : Publicité des annonces des marchés publics.
ABROGÉChapitre VI : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés.
ABROGÉLivre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉSection I : Marchés par adjudication.
ABROGÉSection II : Marchés sur appel d'offres
ABROGÉParagraphe I : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe II : Appel d'offres ouvert.
ABROGÉParagraphe II : Sélection des candidatures.
ABROGÉParagraphe III : Appel d'offres restreint.
ABROGÉParagraphe III : Sélection des offres.
ABROGÉParagraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe II : Cas particulier de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
ABROGÉSection III : Marchés négociés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre IV : Les cahiers des charges.
ABROGÉChapitre V : Conditions du travail.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉSection I : Retenue de garantie.
ABROGÉSection I : Cautionnement.
ABROGÉSection II : Garanties autres que le cautionnement.
ABROGÉSection II : Autres garanties.
ABROGÉSection III : Dérogations au régime des garanties.
ABROGÉSection IV : Régime des garanties.
ABROGÉSection IV : Régime des cautions personnelles et solidaires.
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés.
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉParagraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé et à l'exception des achats de denrées alimentaires.
ABROGÉParagraphe II : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe 2 : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe III : Dispositions particulières applicables aux achats de denrées alimentaires.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions communes à tous les marchés.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
ABROGÉTitre IV : Contrôle des marchés
ABROGÉTitre V : Règlement des litiges.
ABROGÉTitre VI : Informations sur l'exécution des marchés.
ABROGÉLivre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre V : Conditions du travail.
ABROGÉChapitre V : Protection de la main d'oeuvre et conditions du travail.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés.
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés.
ABROGÉTitre IV : Règlement des litiges.
ABROGÉLivre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉSection I : Marchés par adjudication.
ABROGÉSection III : Marchés sur appel d'offres
ABROGÉParagraphe I : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe II : Appel d'offres ouvert.
ABROGÉParagraphe II : Sélection des candidatures.
ABROGÉParagraphe III : Appel d'offres restreint.
ABROGÉParagraphe III : Sélection des offres.
ABROGÉParagraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
ABROGÉSection IV : Marchés négociés.
ABROGÉSection V : Dispositions applicables quel que soit le mode de passation des marchés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre IV : Les cahiers des charges.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés.
ABROGÉTitre IV : Règlement des litiges.
ABROGÉTitre V : Informations sur l'exécution des marchés.
ABROGÉLivre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local
ABROGÉLivre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
ABROGÉLivre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures et de travaux
Article 188
Version en vigueur du 07/12/1985 au 09/09/2001Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 4 JORF 7 décembre 1985
L'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de créance.
Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'autorité contractante doit fournir autant d'exemplaires que de comptables à la condition de spécifier, dans la mention apposée sur chacun de ces documents, qu'il est le seul destiné à être remis entre les mains de tel comptable expressément désigné à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché. Si la remise de la copie certifiée conforme à l'entrepreneur ou au fournisseur est impossible en raison du secret exigé pour la défense ou pour toute autre cause, l'intéressé peut demander à l'autorité avec laquelle il a traité un extrait en autant d'exemplaires qu'il existe de comptables assignataires. Ledit extrait doit porter la mention prévue plus haut et contenir les indications compatibles avec le secret exigé. Il remplacera la copie certifiée conforme visée au premier alinéa du présent article.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, l'autorité contractante annote la copie certifiée conforme, ou l'extrait visé à l'alinéa précédent, d'une mention constatant la modification.