Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/12/1990 au 09/09/2001En vigueur du 04 décembre 1990 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 184

Version en vigueur du 04/12/1990 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 décembre 1990 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret n°90-1070 du 30 novembre 1990 - art. 2 () JORF 4 décembre 1990

Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.