Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992En vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 164

Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 90 (V) JORF 18 décembre 1992

Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en réduire la part des avances, fixée par le contrat, qu doit être retenue en application des dispositions de l'article 161.

Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 161, 163 et 165, le montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.