Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 25/09/1992 au 18/12/1992En vigueur du 25 septembre 1992 au 18 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 161

Version en vigueur du 25/09/1992 au 18/12/1992Version en vigueur du 25 septembre 1992 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1025 du 17 septembre 1992 - art. 3 () JORF 25 septembre 1992

Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.

Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.