Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 21/07/1964 au 14/03/1972En vigueur du 21 juillet 1964 au 14 mars 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 158

Version en vigueur du 21/07/1964 au 14/03/1972Version en vigueur du 21 juillet 1964 au 14 mars 1972

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992
Abrogé par Décret 72-198 1972-03-13 art. 1 JORF 14 mars 1972

Les avances visées aux 4°, 5° et 6° de l'article 155 ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission consultative des marchés de l'administration intéressée ou du groupe spécialisé compétent.