Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992En vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 157

Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992

Les avances visées à l'article 155 peuvent être versées au titulaire du marché :

a) Dans le cas visé au 1° : sur production de justifications contrôlées par l'administration, en suivant ses débours afférents soit à la réalisation des installations, soit à l'achat, la commande ou la fabrication des matériels, machines ou outillages ;

b) Dans le cas visé au 2° : en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;

c) Dans le cas visé au 3° : en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ;

d) Dans le cas visé au 4° : lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ;

e) Dans le cas visé au 5° : préalablement à ses débours, à partir de la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;

f) Dans le cas visé au 6° : à partir de la conclusion du marché, en fonction des débours du titulaire, tels qu'ils sont prévus par celui-ci et vérifiés par l'administration ;

g) Dans le cas visé au 7° : à partir de la conclusion du marché, sur production d'un état prévisionnel des salaires et charges sociales obligatoires y afférentes.