Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 05/07/1990 au 09/09/2001En vigueur du 05 juillet 1990 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 123

Version en vigueur du 05/07/1990 au 09/09/2001Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°90-553 du 3 juillet 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990

Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre :

1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 F ;

2° Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.

Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.