Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 16/03/1986 au 09/09/2001En vigueur du 16 mars 1986 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 121

Version en vigueur du 16/03/1986 au 09/09/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1025 du 17 septembre 1992 - art. 3 () JORF 25 septembre 1992
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1986

Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail sont relevées à la charge de l'entrepreneur, le ministre peut, sans préjudice de l'application des sanctions habituelles prévues au cahier des charges, décider, par voie de mesure générale, de l'exclure, pour un temps déterminé, ou définitivement des marchés de son département.