ABROGÉLivre I : Dispositions générales applicables aux marchés publics.
ABROGÉChapitre I : Commission centrale des marchés.
ABROGÉChapitre II : Groupes permanents d'étude des marchés.
ABROGÉChapitre III : Coordination économique des marchés
ABROGÉChapitre IV : Recensement économique des marchés publics.
ABROGÉChapitre V : Publicité des avis relatifs aux marchés publics.
ABROGÉChapitre V : Publicité des annonces des marchés publics.
ABROGÉChapitre VI : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés.
ABROGÉLivre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉSection I : Marchés par adjudication.
ABROGÉSection II : Marchés sur appel d'offres
ABROGÉParagraphe I : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe II : Appel d'offres ouvert.
ABROGÉParagraphe II : Sélection des candidatures.
ABROGÉParagraphe III : Appel d'offres restreint.
ABROGÉParagraphe III : Sélection des offres.
ABROGÉParagraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe II : Cas particulier de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
ABROGÉSection III : Marchés négociés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre IV : Les cahiers des charges.
ABROGÉChapitre V : Conditions du travail.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉSection I : Retenue de garantie.
ABROGÉSection I : Cautionnement.
ABROGÉSection II : Garanties autres que le cautionnement.
ABROGÉSection II : Autres garanties.
ABROGÉSection III : Dérogations au régime des garanties.
ABROGÉSection IV : Régime des garanties.
ABROGÉSection IV : Régime des cautions personnelles et solidaires.
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés.
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉParagraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé et à l'exception des achats de denrées alimentaires.
ABROGÉParagraphe II : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe 2 : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe III : Dispositions particulières applicables aux achats de denrées alimentaires.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions communes à tous les marchés.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
ABROGÉTitre IV : Contrôle des marchés
ABROGÉTitre V : Règlement des litiges.
ABROGÉTitre VI : Informations sur l'exécution des marchés.
ABROGÉLivre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre V : Conditions du travail.
ABROGÉChapitre V : Protection de la main d'oeuvre et conditions du travail.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés.
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés.
ABROGÉTitre IV : Règlement des litiges.
ABROGÉLivre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉSection I : Marchés par adjudication.
ABROGÉSection III : Marchés sur appel d'offres
ABROGÉParagraphe I : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe II : Appel d'offres ouvert.
ABROGÉParagraphe II : Sélection des candidatures.
ABROGÉParagraphe III : Appel d'offres restreint.
ABROGÉParagraphe III : Sélection des offres.
ABROGÉParagraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
ABROGÉSection IV : Marchés négociés.
ABROGÉSection V : Dispositions applicables quel que soit le mode de passation des marchés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre IV : Les cahiers des charges.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés.
ABROGÉTitre IV : Règlement des litiges.
ABROGÉTitre V : Informations sur l'exécution des marchés.
ABROGÉLivre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local
ABROGÉLivre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
ABROGÉLivre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures et de travaux
Article 108 bis
Version en vigueur du 04/02/1994 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 février 1994 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°94-96 du 28 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 février 1994
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter.
La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.
c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.
Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent article.
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter.
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.