Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 18/12/1992 au 30/03/1993En vigueur du 18 décembre 1992 au 30 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 98-1

Version en vigueur du 18/12/1992 au 30/03/1993Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 30 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 5 (V) JORF 30 mars 1993
Création Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 57 () JORF 18 décembre 1992
Création Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 59 () JORF 18 décembre 1992

Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.