ABROGÉLivre I : Dispositions générales applicables aux marchés publics.
ABROGÉChapitre I : Commission centrale des marchés.
ABROGÉChapitre II : Groupes permanents d'étude des marchés.
ABROGÉChapitre III : Coordination économique des marchés
ABROGÉChapitre IV : Recensement économique des marchés publics.
ABROGÉChapitre V : Publicité des avis relatifs aux marchés publics.
ABROGÉChapitre V : Publicité des annonces des marchés publics.
ABROGÉChapitre VI : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés.
ABROGÉLivre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉSection I : Marchés par adjudication.
ABROGÉSection II : Marchés sur appel d'offres
ABROGÉParagraphe I : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe II : Appel d'offres ouvert.
ABROGÉParagraphe II : Sélection des candidatures.
ABROGÉParagraphe III : Appel d'offres restreint.
ABROGÉParagraphe III : Sélection des offres.
ABROGÉParagraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe II : Cas particulier de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
ABROGÉSection III : Marchés négociés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre IV : Les cahiers des charges.
ABROGÉChapitre V : Conditions du travail.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉSection I : Retenue de garantie.
ABROGÉSection I : Cautionnement.
ABROGÉSection II : Garanties autres que le cautionnement.
ABROGÉSection II : Autres garanties.
ABROGÉSection III : Dérogations au régime des garanties.
ABROGÉSection IV : Régime des garanties.
ABROGÉSection IV : Régime des cautions personnelles et solidaires.
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés.
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉParagraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé et à l'exception des achats de denrées alimentaires.
ABROGÉParagraphe II : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe 2 : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
ABROGÉParagraphe III : Dispositions particulières applicables aux achats de denrées alimentaires.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions communes à tous les marchés.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
ABROGÉTitre IV : Contrôle des marchés
ABROGÉTitre V : Règlement des litiges.
ABROGÉTitre VI : Informations sur l'exécution des marchés.
ABROGÉLivre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre V : Conditions du travail.
ABROGÉChapitre V : Protection de la main d'oeuvre et conditions du travail.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés.
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés.
ABROGÉTitre IV : Règlement des litiges.
ABROGÉLivre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
ABROGÉTitre I : Passation des marchés
ABROGÉChapitre I : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation des marchés.
ABROGÉSection I : Marchés par adjudication.
ABROGÉSection III : Marchés sur appel d'offres
ABROGÉParagraphe I : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe II : Appel d'offres ouvert.
ABROGÉParagraphe II : Sélection des candidatures.
ABROGÉParagraphe III : Appel d'offres restreint.
ABROGÉParagraphe III : Sélection des offres.
ABROGÉParagraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
ABROGÉParagraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
ABROGÉSection IV : Marchés négociés.
ABROGÉSection V : Dispositions applicables quel que soit le mode de passation des marchés.
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
ABROGÉChapitre IV : Les cahiers des charges.
ABROGÉChapitre VI : Protection des transports maritimes français.
ABROGÉChapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉTitre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
ABROGÉTitre III : Règlement et financement des marchés
ABROGÉChapitre I : Modalités de règlement des marchés
ABROGÉSection I : Avances.
ABROGÉSection II : Acomptes.
ABROGÉSection III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
ABROGÉSection IV : Délais de règlement.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
ABROGÉSection VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
ABROGÉChapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés.
ABROGÉTitre IV : Règlement des litiges.
ABROGÉTitre V : Informations sur l'exécution des marchés.
ABROGÉLivre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local
ABROGÉLivre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
ABROGÉLivre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures et de travaux
Article 98
Version en vigueur du 30/03/1993 au 09/09/2001Version en vigueur du 30 mars 1993 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993
Modifié par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993
Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières.
L'appel d'offres avec concours ne porte que sur des prestations intellectuelles conduisant à préconiser un parti dans le domaine concerné. Le règlement de la consultation fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des prestations les mieux classées à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des prestations moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les auteurs des prestations seront appelés à coopérer à l'exécution du parti retenu.
Les prestations sont examinées par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
Chaque candidat est entendu par le jury dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur proposition. Le jury dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par une décision motivée de la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les prestations ne sont pas jugées satisfaisantes.