Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 28/04/1994 au 09/09/2001En vigueur du 28 avril 1994 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 96

Version en vigueur du 28/04/1994 au 09/09/2001Version en vigueur du 28 avril 1994 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret 94-334 1994-04-24 art. 4 JORF 28 avril 1994

L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication.

En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.

Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.