Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 28/04/1994 au 09/09/2001En vigueur du 28 avril 1994 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 94 ter

Version en vigueur du 28/04/1994 au 09/09/2001Version en vigueur du 28 avril 1994 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 94-334 1994-04-24 art. 4 JORF 28 avril 1994

A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial, par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.

Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission prévue à l'article 83, dans les conditions mentionnées à l'article 95.

La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.

La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.