Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 16/03/1986 au 09/09/2001En vigueur du 16 mars 1986 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 90

Version en vigueur du 16/03/1986 au 09/09/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 9 JORF 16 mars 1986

Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.

Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.