Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001En vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 83

Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 42 () JORF 18 décembre 1992

Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit, dans les conditions prévues aux articles 103 et 104, à la suite d'une procédure négociée.

La composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres sont fixés :

1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, par le ministre ;

2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le préfet ;

3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement.

En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.