Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 09/09/2001En vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 71

Version en vigueur du 04/04/1978 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue à l'article 70, s'exerce, jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art, et des sociétés coopératives d'artistes.