Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/06/1997 au 09/09/2001En vigueur du 01 juin 1997 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article *50

Version en vigueur du 01/06/1997 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que :

1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ;

2° Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 48, 49 et 49-1, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;

4° Les références du certificat visé à l'article 60 ;

5° Les certificats, attestations et déclarations visés à l'article 55 ; le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met pas au chômage pour cause d'intempéries ;

6° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail ;

7° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.