Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 01/06/1997 au 09/09/2001En vigueur du 01 juin 1997 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article *49

Version en vigueur du 01/06/1997 au 09/09/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et à l'article 27 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 :

I - Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat et des établissement publics visés à l'article 39 du présent code :

Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;

Toute personne ayant fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;

Toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal.

L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.

II - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.

III - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue à l'article 42.

IV - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.