Code des marchés publics (édition 1964)

Abrogé depuis le 01/07/1978Abrogé depuis le 01 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 39

Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 18 () JORF 18 décembre 1992

Sous réserve des dispositions de l'article 123, les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel ou commercial sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs.

Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier.

Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV.

Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.