Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 02/12/1966 au 09/09/2001En vigueur du 02 décembre 1966 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 32

Version en vigueur du 02/12/1966 au 09/09/2001Version en vigueur du 02 décembre 1966 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 11 (V) JORF 18 décembre 1992

Afin d'assurer la coordination des marchés publics sur le plan économique, la direction générale du commerce intérieur et des prix est chargée notamment :

- lorsque les prix offerts apparaissent trop élevés, d'en rechercher les causes en liaison avec les services acheteurs et de proposer toute mesure utile pour y porter remède ;

- d'attirer l'attention des services acheteurs, en liaison avec les organisations professionnelles qualifiées, sur l'intérêt qui peut s'attacher à l'échelonnement dans le temps et à la répartition dans l'espace de certaines commandes ;

- d'informer le ministre de l'économie et des finances des incidences économiques de la politique suivie en matière de marchés publics et de proposer, le cas échéant, les mesures qui pourraient être prises.

La direction générale du commerce intérieur et des prix peut demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui apparaît profitable.

En outre, en ce qui concerne les consultations collectives prévues au livre IV, les fonctionnaires de la direction générale du commerce intérieur et des prix exercent les attributions définies à l'article 366.