Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001En vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 21

Version en vigueur du 18/12/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 9 () JORF 18 décembre 1992

Le secrétariat général de la commission centrale des marchés assure le secrétariat du comité de coordination, des sections et des organismes qui leur sont rattachés.

Les enquêteurs chargés des audits visés à l'article 19 sont placés sous l'autorité du secrétaire général auquel ils sont rattachés pour leur gestion.

Il rassemble la documentation relative aux marchés publics et les renseignements qui peuvent être utiles aux services acheteurs.

Il est administré par le ministère de l'économie et des finances qui fournit les moyens matériels de fonctionnement. le personnel mis à sa disposition appartient soit au ministère chargé de l'économie et des finances, soit à d'autres administrations.

Le secrétaire général assiste avec voix délibérative aux réunions des sections et du comité de coordination.