Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 14/03/1972 au 09/09/2001En vigueur du 14 mars 1972 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur du 14/03/1972 au 09/09/2001Version en vigueur du 14 mars 1972 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Chaque section fixe son règlement intérieur.

Les sections peuvent créer toutes sous-commissions, tous groupes d'étude ou de travail sous réserve de l'approbation du comité de coordination.

Les sections peuvent se faire assister par des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et des services techniques et économiques des diverses administrations.

Les sections peuvent également demander aux ministres intéressés tous renseignements utiles et procéder, avec leur accord, à toutes enquêtes sur place. Pour ces enquêtes, il peut être demandé le concours soit des services d'inspection et de contrôle des administrations intéressées, soit des commissions spécialisées des marchés.

Pour l'examen de certaines questions, les sections peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont elles jugent utile de recueillir l'avis.