Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 02/12/1966 au 09/09/2001En vigueur du 02 décembre 1966 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 14

Version en vigueur du 02/12/1966 au 09/09/2001Version en vigueur du 02 décembre 1966 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Les présidents de section sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Les membres de la commission centrale des marchés sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition le cas échéant du ministre intéressé.

Les mandats des membres nommément désignés ont une durée de quatre ans et sont renouvelables.