Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 09/09/2001En vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 8

Version en vigueur du 04/04/1978 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 18 décembre 1992

La section des prix comprend les membres suivants :

Deux personnalités désignées par le ministre de l'économie et des finances, l'une président, l'autre vice-président ;

Deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont l'un au titre de la direction générale de la concurrence et des prix et l'autre au titre de la direction du budget ;

Le cas échéant :

- un représentant du ministre dont dépend le service qui a préparé le marché ;

- le représentant du ministre chargé du secteur industriel dont relèvent les fournitures ou les travaux faisant l'objet des délibérations de la section ;

- le chef du service d'inspection ou de contrôle du département ministériel ou de l'organisme intéressé ou son représentant ;

- le contrôleur financier, le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur d'Etat en fonctions auprès du département ministériel ou de l'organisme intéressé ou son représentant.