Article 36 (abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 1972 au 01 septembre 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité.
A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.