Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 30/11/1966 au 01/09/2024En vigueur du 30 novembre 1966 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 35

Version en vigueur du 30/11/1966 au 01/09/2024Version en vigueur du 30 novembre 1966 au 01 septembre 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131

I - Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de la présente loi sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

II - Pour l'application de l'article 93-1 et 3 du code général des impôts, la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou le rachat des parts d'un associé et considéré comme portant sur la quote-part des éléments de l'actif social qui correspond aux droits sociaux faisant l'objet de la transmission ou du rachat.

III - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession à une société civile professionnelle est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé.

L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de cinq ans à compter de la publication du décret propre à la profession considérée.