Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 05/01/1991 au 01/09/2024En vigueur du 05 janvier 1991 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 26

Version en vigueur du 05/01/1991 au 01/09/2024Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 01 septembre 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Modifié par Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 29 () JORF 5 janvier 1991
Modifié par Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 30 () JORF 5 janvier 1991

La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés statuant à la majorité qui sera déterminée par le décret particulier à la profession.

Lorsque la société constituée entre associés exerçant des professions différentes ne comprend plus, au moins, un associé exerçant chacune des professions considérées, les associés peuvent, dans le délai d'un an, régulariser la situation ou décider la modification de l'objet social. A défaut, la société est dissoute dans les conditions fixées par décret.

En cas de dissolution d'une société civile professionnelle titulaire d'un office public ou ministériel, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, les associés peuvent solliciter leur nomination à des offices créés à cet effet, à la même résidence, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession. L'associé qui a fait apport d'un droit de présentation à la société ne peut toutefois bénéficier de cette faculté lorsque ce droit est exercé en sa faveur.