Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 30/11/1966 au 01/09/2024En vigueur du 30 novembre 1966 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 21

Version en vigueur du 30/11/1966 au 01/09/2024Version en vigueur du 30 novembre 1966 au 01 septembre 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131

Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.