Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 27/12/1972 au 01/09/2024En vigueur du 27 décembre 1972 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 14

Version en vigueur du 27/12/1972 au 01/09/2024Version en vigueur du 27 décembre 1972 au 01 septembre 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Modifié par Loi 72-1151 1972-12-23 art. 8 JORF 27 décembre 1972

Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

Le décret particulier à chaque profession et, à son défaut, les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital.

En l'absence de disposition réglementaire ou de la clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices.