Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 30/11/1966 au 01/09/2024En vigueur du 30 novembre 1966 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 3

Version en vigueur du 30/11/1966 au 01/09/2024Version en vigueur du 30 novembre 1966 au 01 septembre 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Modifié par Loi 72-1151 1972-12-23 art. 3 JORF 27 décembre 1972

Peuvent seules être associées, sous réserve des dispositions de l'article 24, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.