ABROGÉTITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
ABROGÉTITRE II : DE LA SAUVEGARDE
ABROGÉChapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
ABROGÉChapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉChapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
ABROGÉChapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
ABROGÉChapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉChapitre VI : Du plan de sauvegarde
ABROGÉChapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
ABROGÉTITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ABROGÉChapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
ABROGÉChapitre II : Du déroulement de la procédure
ABROGÉSection 1 : De la modification de la mission de l'administrateur.
ABROGÉSection 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 6 : De la déclaration des créances.
ABROGÉSection 7 : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
ABROGÉSection 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
ABROGÉSection 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
ABROGÉSection 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
ABROGÉSection 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉSection 12 : Du projet de plan.
ABROGÉSection 13 : Du jugement arrêtant le plan.
ABROGÉSection 14 : Des comités de créanciers.
ABROGÉSection 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
ABROGÉSection 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
ABROGÉSection 17 : De la clôture de la procédure.
ABROGÉTITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
ABROGÉChapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
ABROGÉChapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
ABROGÉSection 1 : Saisine et décision du tribunal.
ABROGÉSection 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.
ABROGÉSection 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
ABROGÉSection 4 : Des mesures conservatoires.
ABROGÉSection 5 : Du maintien de l'activité.
ABROGÉSection 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.
ABROGÉSection 7 : De la déclaration des créances.
ABROGÉSection 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
ABROGÉSection 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
ABROGÉSection 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
ABROGÉSection 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉSection 12 : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre II : De la réalisation de l'actif
ABROGÉChapitre III : De l'apurement du passif
ABROGÉChapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
ABROGÉTITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
ABROGÉTITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 352 à 361)
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
Article 295
Version en vigueur du 01/01/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 163 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article 290 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi.
Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut également saisir le juge de l'éxecution du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus.
Le greffier de cette juridiction avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le juge de l'exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.