Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

En vigueur du 29/12/2006 au 27/03/2007En vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 76

Version en vigueur du 29/12/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 46 () JORF 29 décembre 2006

Pour l'application de l'article L. 621-12 du code de commerce, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 172 ou 173.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

Il est communiqué aux personnes citées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.