ABROGÉTITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
ABROGÉTITRE II : DE LA SAUVEGARDE
ABROGÉChapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
ABROGÉChapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉChapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
ABROGÉChapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
ABROGÉChapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉChapitre VI : Du plan de sauvegarde
ABROGÉChapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
ABROGÉTITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ABROGÉChapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
ABROGÉChapitre II : Du déroulement de la procédure
ABROGÉSection 1 : De la modification de la mission de l'administrateur.
ABROGÉSection 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 6 : De la déclaration des créances.
ABROGÉSection 7 : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
ABROGÉSection 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
ABROGÉSection 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
ABROGÉSection 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
ABROGÉSection 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉSection 12 : Du projet de plan.
ABROGÉSection 13 : Du jugement arrêtant le plan.
ABROGÉSection 14 : Des comités de créanciers.
ABROGÉSection 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
ABROGÉSection 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
ABROGÉSection 17 : De la clôture de la procédure.
ABROGÉTITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
ABROGÉChapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
ABROGÉChapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
ABROGÉSection 1 : Saisine et décision du tribunal.
ABROGÉSection 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.
ABROGÉSection 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
ABROGÉSection 4 : Des mesures conservatoires.
ABROGÉSection 5 : Du maintien de l'activité.
ABROGÉSection 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.
ABROGÉSection 7 : De la déclaration des créances.
ABROGÉSection 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
ABROGÉSection 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
ABROGÉSection 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
ABROGÉSection 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉSection 12 : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre II : De la réalisation de l'actif
ABROGÉChapitre III : De l'apurement du passif
ABROGÉChapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
ABROGÉTITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
ABROGÉTITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 352 à 361)
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
Article 63
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale.
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre des métiers où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration.
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.