ABROGÉTITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
ABROGÉTITRE II : DE LA SAUVEGARDE
ABROGÉChapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
ABROGÉChapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉChapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
ABROGÉChapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
ABROGÉChapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉChapitre VI : Du plan de sauvegarde
ABROGÉChapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
ABROGÉTITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ABROGÉChapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
ABROGÉChapitre II : Du déroulement de la procédure
ABROGÉSection 1 : De la modification de la mission de l'administrateur.
ABROGÉSection 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 6 : De la déclaration des créances.
ABROGÉSection 7 : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
ABROGÉSection 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
ABROGÉSection 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
ABROGÉSection 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
ABROGÉSection 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉSection 12 : Du projet de plan.
ABROGÉSection 13 : Du jugement arrêtant le plan.
ABROGÉSection 14 : Des comités de créanciers.
ABROGÉSection 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
ABROGÉSection 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
ABROGÉSection 17 : De la clôture de la procédure.
ABROGÉTITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
ABROGÉChapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
ABROGÉChapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
ABROGÉSection 1 : Saisine et décision du tribunal.
ABROGÉSection 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.
ABROGÉSection 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
ABROGÉSection 4 : Des mesures conservatoires.
ABROGÉSection 5 : Du maintien de l'activité.
ABROGÉSection 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.
ABROGÉSection 7 : De la déclaration des créances.
ABROGÉSection 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
ABROGÉSection 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
ABROGÉSection 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
ABROGÉSection 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉSection 12 : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre II : De la réalisation de l'actif
ABROGÉChapitre III : De l'apurement du passif
ABROGÉChapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
ABROGÉTITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
ABROGÉTITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 352 à 361)
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
Article 44
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Cinquante pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ;
2° 3 100 000 Euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ; toutefois, pour les associations professionnelles ou interprofessionnelles collectant la participation des employeurs à l'effort de construction, le montant des ressources, qui s'entendent des sommes recueillies au sens de l'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation, est fixé à 750 000 Euros ;
3° 1 550 000 Euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne sont plus tenues à l'obligation d'établir des comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
Les dispositions du présent article relatives à l'établissement de comptes annuels ou à la désignation d'un commissaire aux comptes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires propres à certaines formes de personnes morales entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce.