Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

En vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007En vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 32

Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En application du I de l'article L. 611-8 du code de commerce, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée.

L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord. Elles valent titre exécutoire.