ABROGÉTITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
ABROGÉTITRE II : DE LA SAUVEGARDE
ABROGÉChapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
ABROGÉChapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉChapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
ABROGÉChapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
ABROGÉChapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉChapitre VI : Du plan de sauvegarde
ABROGÉChapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
ABROGÉTITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ABROGÉChapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
ABROGÉChapitre II : Du déroulement de la procédure
ABROGÉSection 1 : De la modification de la mission de l'administrateur.
ABROGÉSection 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 6 : De la déclaration des créances.
ABROGÉSection 7 : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
ABROGÉSection 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
ABROGÉSection 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
ABROGÉSection 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
ABROGÉSection 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉSection 12 : Du projet de plan.
ABROGÉSection 13 : Du jugement arrêtant le plan.
ABROGÉSection 14 : Des comités de créanciers.
ABROGÉSection 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
ABROGÉSection 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
ABROGÉSection 17 : De la clôture de la procédure.
ABROGÉTITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
ABROGÉChapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
ABROGÉChapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
ABROGÉSection 1 : Saisine et décision du tribunal.
ABROGÉSection 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.
ABROGÉSection 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
ABROGÉSection 4 : Des mesures conservatoires.
ABROGÉSection 5 : Du maintien de l'activité.
ABROGÉSection 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.
ABROGÉSection 7 : De la déclaration des créances.
ABROGÉSection 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
ABROGÉSection 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
ABROGÉSection 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
ABROGÉSection 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉSection 12 : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre II : De la réalisation de l'actif
ABROGÉChapitre III : De l'apurement du passif
ABROGÉChapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
ABROGÉTITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
ABROGÉTITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 352 à 361)
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé selon les règles applicables en matière gracieuse. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat ou de l'avoué.
Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.
En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.
Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.