Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

En vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007En vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 6 du présent décret. Elle est écrite et accompagnée de la copie de l'ordonnance mentionnée à l'article 6 ainsi que du procès-verbal mentionné à l'article 8.

Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.