ABROGÉTITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
ABROGÉTITRE II : DE LA SAUVEGARDE
ABROGÉChapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
ABROGÉChapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉChapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
ABROGÉChapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
ABROGÉChapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉChapitre VI : Du plan de sauvegarde
ABROGÉChapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
ABROGÉTITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ABROGÉChapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
ABROGÉChapitre II : Du déroulement de la procédure
ABROGÉSection 1 : De la modification de la mission de l'administrateur.
ABROGÉSection 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation.
ABROGÉSection 6 : De la déclaration des créances.
ABROGÉSection 7 : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
ABROGÉSection 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
ABROGÉSection 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
ABROGÉSection 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
ABROGÉSection 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉSection 12 : Du projet de plan.
ABROGÉSection 13 : Du jugement arrêtant le plan.
ABROGÉSection 14 : Des comités de créanciers.
ABROGÉSection 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
ABROGÉSection 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
ABROGÉSection 17 : De la clôture de la procédure.
ABROGÉTITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
ABROGÉChapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
ABROGÉChapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
ABROGÉSection 1 : Saisine et décision du tribunal.
ABROGÉSection 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.
ABROGÉSection 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
ABROGÉSection 4 : Des mesures conservatoires.
ABROGÉSection 5 : Du maintien de l'activité.
ABROGÉSection 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.
ABROGÉSection 7 : De la déclaration des créances.
ABROGÉSection 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
ABROGÉSection 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
ABROGÉSection 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
ABROGÉSection 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
ABROGÉSection 12 : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre II : De la réalisation de l'actif
ABROGÉChapitre III : De l'apurement du passif
ABROGÉChapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
ABROGÉTITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
ABROGÉTITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 352 à 361)
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal.
Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier aux fins d'application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 611-2 du même code. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes du second alinéa du I de l'article L. 611-2 du même code.
Le procès-verbal établi en application des deux alinéas ci-dessus est déposé au greffe.