La comptabilité du compte mentionnée à l'article 8-1 ci-dessus est tenue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé. Les ministres chargés du budget et de l'artisanat fixent conjointement le plan comptable de ce compte.
Les pièces justificatives de celui-ci sont conservées dans les archives de l'agent comptable qui les tient à disposition du juge des comptes jusqu'à l'apurement des comptes auxquelles elles se rapportent.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
Conformément à l'article 20 III du décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010, l'article 8-3 s'applique aux chambres de métiers et de l'artisanat de région.