Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 5-1)
Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives. (Articles 6 à 19)
Titre II bis. (Articles 19 bis à 19 quater)
Titre II ter : La société coopérative d'intérêt collectif. (Articles 19 quinquies à 19 sexdecies A)
ABROGÉTitre II ter : Certificats coopératifs d'investissement.
ABROGÉTitre II quater : Certificats coopératifs d'associés.
Titre II quater : Certificats coopératifs d'investissement. (Articles 19 sexdecies à 19 duovicies)
Titre II quinquies : Certificats coopératifs d'associés (Article 19 tervicies)
Titre III : Contrôle et sanctions. (Articles 20 à 26)
Titre III bis : La société coopérative européenne. (Articles 26-1 à 26-40)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article 26-1)
Chapitre II : La constitution de la société coopérative européenne. (Articles 26-2 à 26-8)
Chapitre III : Le transfert de siège. (Articles 26-9 à 26-14)
Chapitre IV : La direction et l'administration de la société coopérative européenne. (Articles 26-15 à 26-30)
Section 1 : Le conseil d'administration et la direction générale. (Articles 26-16 à 26-18)
Section 2 : Le directoire et le conseil de surveillance. (Articles 26-19 à 26-24)
Section 3 : Règles communes. (Articles 26-25 à 26-26)
Section 4 : Acquisition de la qualité d'associé coopérateur. (Article 26-27)
Section 5 : Les assemblées générales. (Article 26-28)
Section 6 : Le contrôle légal des comptes. (Article 26-29)
Section 7 : La révision. (Article 26-30)
Chapitre V : L'établissement des comptes. (Article 26-31)
Chapitre VI :Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne. (Articles 26-32 à 26-37)
Chapitre VII : La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative. (Articles 26-38 à 26-40)
Titre III ter : La coopérative d'activité et d'emploi (Article 26-41)
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 27 à 30)
Article 28
Version en vigueur du 11/09/1947 au 02/08/2014Version en vigueur du 11 septembre 1947 au 02 août 2014
Abrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24
Les organismes qui se qualifient coopératives et ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi disposent d'un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts les modifications nécessaires ou renoncer à l'usage des mots ou expressions visés à l'article 24.
Pour les sociétés coopératives de commerçants, le délai d'un an prévu ci-dessus me commencera à courir qu'à partir de la date de promulgation de la loi portant statut de la coopération commerciale. En tout état de cause, ce délai expirera le 31 décembre 1949. Les assemblées convoquées en vue de la modification des statuts délibèrent valablement si elles réunissent les conditions requises pour les assemblées ayant pouvoir d'approuver les comptes annuels.