Article 1
En application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 1989 susvisé, le taux d'intérêt annuel, égal au taux de rendement d'un placement mensuel renouvelé chaque fin de mois à intérêts composés pendant les douze mois de novembre à octobre précédant chaque échéance (T.I.O.P.), diminué d'une marge de 0,10 p. 100 est de 10,730 69 p. 100.