Article 1
En application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 novembre 1985 susvisé, le taux d'intérêt annuel, révisé un an avant chaque échéance, égal à 95 p. 100 du taux de rendement moyen au règlement des emprunts non indexés garantis par l'Etat et assimilés (T.M.O.), publié par l'I.N.S.E.E., est de 10,55 p. 100.