Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 28

L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder, s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Les statuts peuvent prévoir que ces désignations doivent être prononcées au scrutin secret.

Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, et L. 233-28-4 du code de commerce sont applicables aux coopératives qui remplissent les conditions définies par les articles L. 230-1 et L. 230-2 de ce code, selon le cas.

Le cas échéant, les informations en matière de durabilité sont incluses dans le compte rendu de l'activité mentionné au premier alinéa.


Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Se reporter aux modalités d’application prévues aux II et III de l’article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.