Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation

En vigueur depuis le 09/05/1917En vigueur depuis le 09 mai 1917

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 15

Version en vigueur depuis le 09/05/1917Version en vigueur depuis le 09 mai 1917

Les unions de sociétés qui seront chargées du service des avances prévues à l'article précédent ne devront, le cas échéant, consentir de prêts ou d'ouverture de crédit qu'aux sociétés coopératives de consommation et unions de sociétés prévues à la présente loi.

Ces unions pourront recevoir des avances au même titre et dans les mêmes conditions que toutes les sociétés et unions de sociétés coopératives de consommation. Elles bénéficieront en outre d'une fraction des intérêts des avances consenties par leur intermédiaire. Cette fraction, correspondant à un intérêt de 2 p. 100, sera encaissée par elles à leur profit.