Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation

En vigueur depuis le 09/05/1917En vigueur depuis le 09 mai 1917

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 10

Version en vigueur depuis le 09/05/1917Version en vigueur depuis le 09 mai 1917

Les avances consenties aux sociétés et unions de sociétés prévues ci-dessus seront réparties après avis d'une commission spéciale composée comme suit :

Le ministre du travail, président ;

Deux sénateurs ;

Trois députés ;

Un membre du Conseil d'Etat ;

Un membre de la Cour des comptes ;

Le gouverneur de la Banque de France ou son délégué ;

Deux fonctionnaires du ministère des finances ;

Deux fonctionnaires du ministère du travail et de la prévoyance sociale ;

Six membres des sociétés coopératives de consommation ;

Trois membres des unions de sociétés coopératives de consommation.

Les membres de la commission seront, par décret, nommés pour trois ans.

Cette commission donnera son avis, non seulement sur la quotité, mais, d'une manière générale, sur les conditions auxquelles seront soumises lesdites avances .